Créances déclarées du programme Ontario au travail envers la Couronne du chef de l’Ontario

Ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires

Division des programmes d’aide sociale
Direction des politiques relatives aux programmes d’aide sociale 
Bureau du directeur
2, rue Bloor ouest, 4e étage
Toronto (Ontario) M7A 1E9
Tél.: 289 927-5801


Le 20 janvier 2025


NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES :
    Donna Stewart
                                   Administratrice du programme Ontario au travail 
                                   Conseil des services du district de Manitoulin-Sudbury


EXPÉDITEUR :          Cam MacMillan
                                   Directeur intérimaire
                                   Direction des politiques relatives aux programmes d’aide sociale
                
OBJET :                     Créances déclarées du programme Ontario au travail envers la Couronne du chef de l’Ontario  

Le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires (MSESC) étend ses efforts de recouvrement des paiements excédentaires. À compter du 27 janvier 2025, les bureaux suivants du programme Ontario au travail transmettront les paiements excédentaires « inactifs nouveaux » du programme Ontario au travail à l’Unité des services financiers (USF) de la Direction des services centralisés en matière d’aide sociale du MSESC :

  • Conseil d’administration des services du district d’Algoma
  • Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane
  • Ville du Grand Sudbury
  • Conseil des services du district de Kenora
  • Conseil des services du district de Manitoulin-Sudbury 
  • Ville d’Ottawa
  • Conseil d’administration des services sociaux du district de Parry Sound
  • Conseil des services sociaux du district de Rainy River
  • Conseil d’administration des services sociaux du district de Sault Ste. Marie 
  • Conseil d’administration des services sociaux du district de Timiskaming

Les paiements excédentaires « inactifs nouveaux » comprennent toutes les dettes d’un bénéficiaire du programme Ontario au travail dont la participation au programme prend fin le 27 janvier 2025 ou après cette date. Ils comprennent tous les paiements excédentaires qui existent déjà dans son dossier. Un paiement excédentaire dû par un bénéficiaire du programme Ontario au travail dont la participation au programme a pris fin avant cette date ne sera pas accepté aux fins du recouvrement par l’USF pour le moment.

Ce changement correspond :

  • aux efforts du ministère visant à renforcer l’intégrité du programme en améliorant les efforts de recouvrement;
  • aux recommandations du vérificateur général de l’Ontario concernant l’extension aux municipalités de l’utilisation du Programme de compensation de dettes par remboursement de l’Agence du revenu du Canada (PCDR de l’ARC);
  • à la désignation du ministère comme agent de prestation pour les sites d’expansion de l’admission centralisée.

En vertu de l’article 19(2.1) de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail (voir l’annexe A), le directeur déclare que les créances de l’agent de prestation précédent qui répondent aux critères suivants sont déclarées être des créances de la Couronne du chef de l’Ontario :

  • les paiements excédentaires sont dus par un bénéficiaire du programme Ontario au travail dont le cas du programme est clos le 27 janvier 2025 ou après cette date;
  • le paiement excédentaire a été validé et jugé recouvrable;
  • le cas est clos depuis au moins 60 jours et un avis a été envoyé au bénéficiaire pour l’informer du paiement excédentaire impayé et de son droit d’interjeter appel;
  • le délai accordé pour demander une révision interne et/ou pour interjeter appel devant le Tribunal de l’aide sociale concernant le paiement excédentaire a expiré et toutes les décisions prises sont définitives;
  • le paiement excédentaire est admissible au Programme de compensation de dettes par remboursement de l’Agence du revenu du Canada (PCDR de l’ARC) tel que décrit dans la directive 9.3 du programme Ontario au travail, Recouvrement des paiements excédentaires.

Les paiements excédentaires dus par un ancien bénéficiaire du programme Ontario au travail dont la participation au programme a pris fin avant le 27 janvier 2025 sont des créances historiques qui continuent d’être dues à la municipalité qui a le pouvoir de les recouvrer.

De plus, à compter du 27 janvier 2025, tous les nouveaux paiements excédentaires du programme Ontario au travail (actifs et inactifs) dans les localités susmentionnées où le ministère est désigné comme agent de prestation seront des créances de la Couronne du chef de l’Ontario et seront consignées et déclarées dans les comptes publics à l’avenir.

Les bureaux du programme Ontario au travail doivent continuer à percevoir les paiements excédentaires actifs conformément aux processus opérationnels actuels. De nouveaux processus opérationnels ont été élaborés pour transmettre les nouveaux paiements excédentaires inactifs au ministère chargé du recouvrement.

Cette déclaration est conforme aux dispositions de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, L.O. 1997, chap. 25, annexe A (voir l’annexe A à titre de référence).

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec moi au (289) 927-5801.

Cam MacMillan

c.    Jeffrey Bowen, directeur, Direction de la performance et de la responsabilisation des services     d’aide sociale
       Dr Andres Laxamana, directeur, Direction des services centralisés en matière d’aide sociale

ANNEXE A : Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, L.O. 1997, chap. 25, annexe A

Paiement excédentaire : créance
19 (2.1) Le paiement excédentaire que verse un agent de prestation des services dans le cadre de la présente loi constitue une créance de l’agent. Il peut également constituer une créance de la Couronne du chef de l’Ontario si le directeur le déclare par écrit. 2021, chap. 25, annexe 21, art. 4.

Créance du ministère à titre d’agent de prestation des services
19 (2.2) Il est entendu qu’une créance du ministère à titre d’agent de prestation des services constitue une créance de la Couronne du chef de l’Ontario. 2021, chap. 25, annexe 21, art. 4.

Modes de recouvrement : créance de la Couronne
19 (22.1) La Couronne du chef de l’Ontario peut recouvrer un paiement excédentaire qui est une créance de la Couronne ou qui est réputé ou déclaré une créance de la Couronne au moyen de tout recours ou de toute procédure dont elle peut se prévaloir en droit si l’administrateur a donné au bénéficiaire un avis écrit en vertu de l’article 21 et que, selon le cas :
(a) le délai prévu pour interjeter appel devant le Tribunal a expiré et aucun appel n’a été interjeté; ou
(b) il a été interjeté appel de la décision et le Tribunal a déterminé qu’un paiement excédentaire avait été versé. 2006, chap. 19, annexe E, par. 3 (2); 2021, chap. 25, annexe 21, art. 5.